L'assurance-vie offre un avantage successorale pour préparer la transmission du patrimoine. En effet, les capitaux investis sur l'assurance-vie sont transmis aux personnes désignés dans la clause bénéficiaire. Ces dernieres peuvent être des héritiers légaux (enfants, parents, petits-enfants) mais toute autre personne à qui l'on veut transmettre un capital.
Même si la loi prévoit que l'on ne peut pas déshériter ses enfants, l'assurance-vie peut, dans certains cas, le permettre.
Toutefois, il faudra porter une attention particulière à la notion de "primes manifestamment exagérées".
Ce qu'il faut retenir
En présence de primes manifestement exagérées, le contrat d’assurance-vie est requalifié en donation et réintégré dans l’actif de succession (art. L.132-13, al.2 C.ass.).
Dans le cas présent, à l’approche de ses 70 ans, un veuf a souscrit plusieurs contrats au seul bénéfice de sa fille, écartant ainsi son fils, en faisant des versements conséquents.
Les juges ont considéré qu’il n’avait pas besoin de cette épargne pour financer son train de vie. L’absence d’utilité du contrat d’assurance-vie pour le souscripteur a entraîné la qualification de primes manifestement exagérées.
Conséquences pratiques
L’absence de projet d’utilisation des fonds constitue le point central de la décision. Le caractère exagéré des primes n’a pas de définition légale. Les juges s’attachent à un critère quantitatif (importance des primes versées par rapport au patrimoine) et un critère qualitatif (utilité des opérations à la date de chacun des versements effectués) au regard de l’âge du souscripteur, son train de vie ou encore sa situation familiale.
L’utilité du versement est un point régulièrement présent dans les décisions sous l’angle des versements excessifs eu égard aux facultés du souscripteur.
Certaines décisions antérieures, faisant échos à la situation présente, semble montrer que la Haute juridiction a adopté une position inhabituelle :
L’atteinte à la réserve ou un dépassement de la quotité disponible n’est pas un critère recevable pour attribuer aux primes versées le caractère de "primes manifestement exagérées"
Le fait de privilégier certains enfants, au détriment d’autres, en les désignant comme bénéficiaires des contrats d'assurance vie ne constitue pas un critère d'appréciation du caractère exagéré des primes.
Toute la difficulté pour les plaignants consiste à démontrer l’inutilité du contrat. En effet, "un contrat d'assurance-vie représente un placement sûr et rentable, qui permet des remboursements partiels avant son terme, et a une utilité certaine".
La sévérité des juges donne l’impression qu’ils ont cherché un moyen de ne pas accepter ces contrats d’assurance-vie. La situation d'espèce ne présentait pas d'abus flagrant. Le souscripteur étant décédé plus de 10 ans après l'ouverture des contrats, il avait la possibilité d'effectuer des rachats sur une période assez longue et donner ainsi une utilité à ses contrats.
Pour aller plus loin - Faits et procédure
Un veuf disposant d'une retraite confortable a souscrit de nombreux contrats d’assurance-vie peu avant ses 70 ans, tous au bénéfice exclusif de sa fille. Le total des versements correspond à plus de 60% de l'actif successoral. Il décède plus de 10 ans après la souscription de ces contrats laissant comme héritiers sa fille et ses petits-enfants venant en représentation de son fils prédécédé.
Les petits-enfants saisissent la justice en demandant le partage de succession.
La cour d’appel a qualifié les primes de manifestement exagérées et demandé à ce que les capitaux décès soient réintégrés dans la succession du souscripteur (Douai, 28 février 2019). Les juges ont considérés que les contrats n'avaient pas pour but de financer une maison de retraite, et ont relevé l'absence d'intérêt personnel ou économique.
Chaque partie forme un pourvoi en cassation suite à cette décision.
La Cour de cassation confirme la qualification de primes manifestement exagérées. Toutefois, elle casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel au motif que seul le montant des versements peut être rapporté à la succession.
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Source : Fidroit