Qu'est-ce que c'est ?

Le mandat de protection future permet à toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle, de désigner un ou plusieurs mandataires chargés de la représenter, ou de représenter un tiers, pour le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts, dans les actes de sa vie civile, personnelle et patrimoniale (il est régi par les articles 477 à 494 du Code civil).
L’instauration de ce mandat est la suite logique de la naissance du mandat de fin de vie et du mandat à effet posthume qui permettent à chacun de prévoir qui sera habilité à prendre les décisions quant à sa personne ou à son patrimoine, lorsqu’il ne pourra plus les prendre lui-même du fait de sa situation de santé ou de son décès.
Sur le plan juridique, outre les dispositions qui lui sont spécifiquement applicables, le mandat de protection future est également soumis à certaines règles générales relatives aux mesures de protection juridique des majeurs, ainsi qu’aux dispositions du droit commun du mandat lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions spéciales du régime du mandat de protection future.
Forme du mandat
Le mandat de protection future est un acte solennel, c’est-à-dire qu’il est nul s’il n’est pas établi par écrit. Cet écrit peut prendre différentes formes.
Le mandat établi sous seing privé non contresigné par un avocat
Dans ce cas, le mandat doit être daté et signé de la main du mandant et doit obligatoirement être établi conformément au modèle réglementaire défini par décret. Si le mandant souhaite s’écarter de ce modèle, alors il doit s’orienter vers un mandat sous seing privé contresigné par un avocat ou un acte notarié.
Le mandat établi sous seing privé et contresigné par un avocat
Ici, il n’est pas nécessaire de suivre le modèle défini par le décret du 30 novembre 2007 vu ci-dessus, mais les pouvoirs du mandataire sont les mêmes que pour le mandat sous seing privé non contresigné.
L’intérêt de cette forme de mandat est double : pouvoir prévoir des situations non énumérées dans le décret, et s’assurer des conseils d’un professionnel averti : l’avocat.
Le mandat établi sous forme authentique
Si le mandat est consenti par un parent pour son enfant handicapé (voir infra), alors l’acte notarié est obligatoire. Par ailleurs, par cette forme de mandat, le mandant peut donner plus de pouvoirs à son mandataire que par un mandant établi sous seing privé (voir infra).
Comme pour tout acte notarié, les avantages sont multiples : conseil et responsabilité du notaire, conservation certaine du mandat (puisque déposé au rang des minutes du notaire), date certaine, force probante jusqu’à inscription de faux et force exécutoire. Par ailleurs, le mandataire doit rendre compte de sa gestion au notaire.
La rémunération du notaire est fixée à 115,39 € HT (C. com. art. A 444-79-1). A cela s'ajoute l'enregistrement de l'acte à 125 € ainsi que le coût des copies simples ou authentiques pour environ 40 €.
Une rémunération complémentaire au titre d'honoraires peut être convenue en raison de la complexité du dossier.
Les parties au mandat
Les conditions suivantes doivent être respectées :
C. civ. art. 477 al. 1 et 2 : "Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu’avec l’assistance de son curateur."
Le mandant doit remplir les conditions suivantes :
doit être majeur ou bien mineur émanciper
ne doit pas faire l’objet d’une mesure de tutelle (il peut en revanche, sans condition, faire l’objet d’une mesure de sauvegarde de justice ou sous conditions, faire l’objet d’une mesure de curatelle)
doit être dans la crainte de l’impossibilité future d’exprimer sa volonté
doit être une personne physique.
Le mandataire doit remplir les conditions suivantes :
doit être une personne physique ou morale
ne peut être ni mineur, ni sous tutelle, ni sous curatelle
ne peut être un membre des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que des auxiliaires médicaux
L’objet du mandat
Le mandat de protection future peut prévoir deux types de protection : patrimoniale et personnelle. Par ailleurs, le mandat peut être gratuit ou onéreux.
1. Protection du patrimoine :
Mandat établi par acte sous seing privé
Le mandataire est exclusivement limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation, c’est-à-dire les actes conservatoires et d’administration.
Si l’accomplissement d’un acte qui est soumis à autorisation s’avère nécessaire dans l’intérêt du mandant, le mandataire devra saisir le juge des tutelles pour le voir ordonner.
Mandat établi par acte notarié
Le mandataire peut réaliser tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation, même si le mandat est rédigé en termes généraux.
La gestion du logement
S’il devient nécessaire ou s’il est dans l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation, ou la conclusion d’un bail, l’acte doit être autorisé par le juge.
Cette règle s’applique non seulement pour la résidence principale et son mobilier, mais également pour la résidence secondaire et son mobilier.
Par ailleurs, si la personne doit quitter son logement, seules des conventions de jouissance précaire peuvent être conclues, et elles cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée chez elle.
La gestion des comptes bancaires
L'article 490 aliéna 1er du Code civil peut permet au mandataire d'effectuer tous les actes patrimoniaux que le tuteur peut accomplir seul ou avec autorisation du juge des tutelles. Ainsi, le mandat doit pouvoir l'autoriser à gérer les comptes et livrets ouverts au nom du mandant.
La gestion des comptes bancaires
L'article 490 aliéna 1er du Code civil peut permet au mandataire d'effectuer tous les actes patrimoniaux que le tuteur peut accomplir seul ou avec autorisation du juge des tutelles. Ainsi, le mandat doit pouvoir l'autoriser à gérer les comptes et livrets ouverts au nom du mandant.
2. Protection de la personne
Le mandat peut prévoir une protection de la personne-même du mandant. Lorsque tel est le cas, les droits et obligations du mandataire sont les mêmes que ceux applicables en cas de tutelle ou de curatelle, mais le mandant pourra tout à fait restreindre les pouvoirs de son mandataire sur ces questions ; il ne pourra cependant pas les accroître.
Ainsi, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation du mandant. Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale, la déclaration du choix ou du changement du nom, et enfin le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
Par ailleurs, le mandant décide seul de son lieu de résidence, il entretient des relations personnelles avec qui il souhaite.
Il prend seul les décisions qui concernent sa propre personne dans la mesure où son état le permet.
Par ailleurs, le mandataire ne pourra, sans l’autorisation du juge prendre une décision portant gravement atteinte à l’intégrité corporelle du mandant ou à l’intimité de sa vie privée.
Cependant, le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le Code de la santé publique et le Code de l’action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance.
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Source : Fidroit